J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9558

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Décret no 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial


NOR : INTD9800136D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
   Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembvre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
   Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, modifiée en dernier lieu par la loi no 98-349 du 11 mai 1998 ;
   Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
   Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition.
Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 susvisé.
La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour.

   Art. 2. - L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix.
Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé.
L'audition donne lieu à un compte rendu écrit.

   Art. 3. - Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé.
Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er et du compte rendu mentionné à l'article 2 au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais.
Une ampliation de la décision du ministre est aussitôt transmise au préfet auprès duquel la demande a été enregistrée.

   Art. 4. - Lorsque le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial, le préfet délivre une carte de séjour temporaire au demandeur ainsi que, le cas échéant, à son conjoint et à ses enfants mineurs, dans les conditions prévues à l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Lorsque le ministre rejette la demande, cette décision est, dès réception, notifiée à l'intéressé par le préfet.

   Art. 5. - La carte de séjour temporaire est renouvelée selon les modalités définies au premier alinéa de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 précité.
Le renouvellement de la carte de séjour temporaire ne peut être refusé qu'après que l'intéressé a été à nouveau entendu, dans les conditions prévues ci-dessus pour l'admission, et informé des motifs pour lesquels le ministre n'envisage pas ce renouvellement.

   Art. 6. - Les dispositions de l'article 12 du décret du 27 mai 1982 susvisé sont applicables à l'étranger qui demande l'asile territorial à la frontière.

   Art. 7. - Lorsqu'une personne présente simultanément ou successivement une demande d'asile territorial et une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'instruction de la demande d'asile territorial est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur la qualité de réfugié.

   Art. 8. - Lorsque le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le président de la commission de recours des réfugiés saisit le ministre de l'intérieur dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, il en informe simultanément l'étranger.
L'instruction est assurée par le ministre de l'intérieur, notamment au vu d'un dossier transmis, selon le cas, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours. L'étranger peut faire parvenir au ministre tout document qu'il juge souhaitable.
Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3. La décision est notifiée à l'intéressé, par le préfet de sa résidence, dans les conditions définies à l'article 4.
Le ministre informe en outre de sa décision, selon le cas, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou le président de la commission des recours.

   Art. 9. - Le ministre de l'intérieur statue en urgence :
- lorsque l'étranger qui demande l'asile territorial se trouve en rétention administrative, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
- lorsque la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ;
- lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire.
Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. Le compte rendu de l'audition est aussitôt transmis au ministre de l'intérieur.

   Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 23 juin 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine